Subsidiary constitutional appeal inadmissible in debt-enforcement matter

5D_127/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung26.07.2012Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Swiss Federal Supreme Court declared the debtor's subsidiary constitutional appeal inadmissible in summary procedure. It held that the filing did not meet the strict federal reasoning requirements because the appellant did not address the cantonal court's decisive finding that there was a debt acknowledgment under Art. 82 SchKG. The complaint of a hearing violation was also unpersuasive, since the appellant had been able to comment on both the reformative and cassatory relief sought below. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Arts. 116, 117 and 106(2) LTF; subsidiary constitutional appeal: strict reasoning requirements; the appellant must deal with the decisive grounds of the contested decision in a precise and comprehensible manner. A merely incomprehensible or abstract allegation of a violation of the right to be heard is insufficient. If the cantonal submission contains both reformative and, subsidiarily, cassatory conclusions, the party is not deprived of the opportunity to address the remedy sought. In such a case the appeal is dismissed in the simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF; costs follow Art. 66(1) LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_127/2012

Arrêt du 26 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Communauté des copropriétaires de la PPE "X.________",
représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 26 juin 2012, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par la communauté des copropriétaires de la PPE «X.________» et a provisoirement levé, à concurrence de 1'296 fr. 25, l'opposition de A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut;
que la cour cantonale a considéré, en substance, que la signature du recourant portant sur la reconnaissance de sa qualité de copropriétaire, laquelle détermine l'obligation de s'acquitter des charges, constituait déjà une reconnaissance de dette;
que, en l'espèce, le recourant avait signé le contrat d'administrateur ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les charges 2010 et le budget 2011, documents qui constituaient un titre de mainlevée provisoire pour le solde des charges dû par lui pour l'année 2010 et les charges provisoires du 1er janvier au 30 septembre 2011;
que, en outre, elle a jugé irrecevables les pièces produites pour la première fois en appel par le recourant;
que, par écritures du 24 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal sur l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP mais invoque de manière incompréhensible une violation de ses droits de la défense pour le motif que la cour cantonale n'aurait pas précisé dans son invitation à répondre au recours de l'intimée s'il s'agissait d'un appel ou d'un recours en cassation;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, au demeurant, le recours cantonal transmis pour détermination par l'autorité précédente contenait une conclusion en réforme et, subsidiairement, une conclusion cassatoire de sorte que le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'une comme sur l'autre;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Schlagwörter

debt enforcementprovisional legal openingsubsidiary constitutional appealinadmissibilityreasoning requirementsright to be heardcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the subsidiary constitutional appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal did not sufficiently challenge the cantonal reasoning on the existence of a debt acknowledgment and relied on incomprehensible arguments.

Extrahierte Begründung

The appellant failed to address the decisive cantonal finding that a debt acknowledgment existed under Art. 82(1) SchKG. His complaint about the alleged failure to specify whether the cantonal remedy was an appeal or cassation was inadequately reasoned under Arts. 116, 117 and 106(2) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged violation of the right to be heard could be examined.

Extrahierter Entscheid

No. The complaint was insufficiently reasoned and, in any event, the appellant had the opportunity to comment on both requested forms of relief.

Extrahierte Begründung

The forwarded cantonal appeal contained both a reformative and, subsidiarily, a cassatory conclusion, so the appellant could respond to both.

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