Constitutional complaint declared inadmissible for lack of motivation

5D_122/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung24.05.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A party challenged a cantonal ruling declaring her appeal against definitive debt-enforcement release inadmissible. The Federal Tribunal, acting through its President and under the simplified procedure, held that the constitutional complaint was itself inadmissible because part of the requested relief fell outside the complaint’s scope and, in any event, the filing did not meet the strict federal motivation requirements. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.

Omnilex-Regeste

Art. 108 al. 1 let. a et b, art. 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: irrecevabilité en cas de conclusions incompatibles avec l’objet du recours ou de motivation insuffisante. Le recourant doit s’en prendre de manière circonstanciée aux considérants de la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF) et démontrer la violation de droits constitutionnels selon les exigences accrues des art. 116 et 106 al. 2 LTF. À défaut, le recours peut être écarté d’emblée selon la procédure simplifiée; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_122/2013

Arrêt du 24 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 23 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance du 30 janvier 2013 prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à l'instance de l'Etat de Vaud;
que l'autorité cantonale a considéré, d'une part, que le recours formé par l'époux de la recourante le 16 mars 2013 était tardif, le délai de 10 jours dont disposait celle-ci pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 4 mars 2013 étant arrivé à échéance le 14 mars 2013, et que, d'autre part, aucune procuration n'avait été produite alors que, par avis du 27 mars 2013, elle avait imparti à l'époux de la recourante un délai échéant au 2 avril 2013 pour produire une procuration en sa faveur signée par la recourante;
que, par écritures du 19 mai 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où la recourante conclut à ce qu'on lui transmette le montant qu'il lui reste à payer (art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF);
que, pour le reste, il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 24 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive dismissal of objectionconstitutional complaintadmissibilitymotivation requirementsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the constitutional complaint was admissible despite seeking payment transmission rather than review of the cantonal judgment

Extrahierter Entscheid

The complaint was inadmissible to the extent it sought transmission of the remaining amount to be paid.

Extrahierte Begründung

Such conclusions were incompatible with the scope of review under the subsidiary constitutional complaint and the requirements of Art. 42 para. 1 and Art. 107 para. 2 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint met the federal motivation requirements

Extrahierter Entscheid

The complaint did not satisfy the required motivation.

Extrahierte Begründung

It failed to comply with Arts. 116, 117 and 106 para. 2 LTF and did not address the reasoning of the challenged cantonal judgment as required by Art. 42 para. 2 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint had to be dismissed in simplified proceedings

Extrahierter Entscheid

The complaint was declared inadmissible under simplified procedure.

Extrahierte Begründung

Given the manifest lack of admissibility and motivation, the President applied Art. 108 para. 1 lit. a and b LTF in conjunction with Art. 117 LTF.

Kernrechtsfrage

Who bears the judicial costs

Extrahierter Entscheid

The recourante bears the court costs of CHF 300.

Extrahierte Begründung

Costs follow the loss of the proceedings under Art. 66 para. 1 LTF.

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