Constitutional complaint inadmissible; legal aid denied for lack of indigence proof

5D_109/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung28.06.2012Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a Vaud cantonal decision refusing legal aid in a mainlevée proceeding. The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidia ry constitutional complaint because the amount in dispute was below the statutory threshold. It held the complaint inadmissible since the appellant attacked the decision only in general terms and did not meaningfully contest the decisive ground that he had failed to prove indigence with documents. Federal legal aid was denied for lack of prospects of success, and court costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 117 in connection with Art. 106 para. 2 and Art. 108 para. 1 let. b LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint and proof of indigence for legal aid. A subsidiary constitutional complaint must specifically and concretely challenge the decisive reasoning of the contested decision; merely invoking constitutional guarantees in abstracto is insufficient. Where the cantonal authority refuses legal aid because indigence has not been established by documentary evidence, a bare reference to documents filed in another proceeding does not satisfy the burden of substantiation. A federal legal-aid request is to be rejected when the remedy has no reasonable prospects of success; costs are borne by the unsuccessful party (Art. 64 and 66 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_109/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

legal aidindigenceconstitutional complaintinadmissibilitymainlevéesubstantiationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the constitutional complaint against the cantonal legal-aid refusal was admissible

Extrahierter Entscheid

The complaint was inadmissible because the appellant did not concretely challenge the decisive reasoning and therefore failed to meet the requirements for a constitutional complaint.

Extrahierte Begründung

The appellant alleged several constitutional violations in abstract terms, but did not address in a sufficiently concrete manner the decisive finding that indigence had not been proven by documents. His reference to papers filed in another proceeding was insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether federal legal aid should be granted for the constitutional complaint

Extrahierter Entscheid

Legal aid for the federal proceedings was denied because the complaint had no chances of success.

Extrahierte Begründung

Since the filing was inadmissible for lack of adequate reasoning, the request for legal aid necessarily failed under the success-prospects requirement.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs

Extrahierter Entscheid

The court costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome against the appellant.

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