Constitutional appeal inadmissible for lack of motivation

5D_103/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung03.05.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A constitutional appeal against a Vaud appellate ruling in a mainlevée enforcement matter was declared inadmissible. The Federal Court held that the appellant failed to challenge the cantonal reasoning and did not satisfy the motivation requirements of the LTF; the filing was also characterized as abusive. The matter was decided under the simplified inadmissibility procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; art. 42 al. 7 LTF; irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire faute de motivation dirigée contre la décision attaquée. Le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter de manière suffisante les considérants déterminants de l'arrêt cantonal; à défaut, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Un recours manifestement abusif n'est pas examiné. Les frais sont mis à la charge du recourant selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_103/2013

Arrêt du 3 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimé.

Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le recours formé par A.________ le 29 janvier 2013 contre le prononcé de mainlevée rendu le 17 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé l'affaire du rôle;
que le Président de la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas effectué dans le délai imparti l'avance des frais de recours requise, nonobstant une prolongation de 5 jours du délai à cet effet l'avertissant des conséquences de l'absence de paiement de ces frais;
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant - qui requiert un dédommagement en raison "du vol et de la fraude économique" dont il accuse "toute la justice de la Confédération" et conclut à ce que le Tribunal fédéral corrige ses jugements antérieurs - ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué qui a pour objet une procédure de mainlevée;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Schlagwörter

inadmissibilitymotivation requirementscost advanceabusive filingdebt enforcementmainlevéecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Admissibility of the constitutional appeal

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because it did not meet the federal motivation requirements and did not address the challenged cantonal ruling.

Extrahierte Begründung

The filing did not comply with Arts. 116, 117 and 106(2) LTF, and was abusive within the meaning of Art. 42(7) LTF; simplified inadmissibility under Arts. 117 and 108(1)(a)-(c) LTF was therefore appropriate.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs

Extrahierter Entscheid

Court costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 200.

Extrahierte Begründung

As the appeal was inadmissible, costs followed the outcome under Art. 66(1) LTF.

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