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5A_97/2011 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck from docket, no costs
5A_97/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.02.2011Dismissed
The Federal Tribunal noted the appellant's withdrawal of the appeal in a family-law matter concerning protective measures of the marital union. It therefore struck the case from the docket. In light of the withdrawal, it did not address the appellant's criticism regarding the qualification of those measures as provisional measures under Art. 98 LTF. The Court also decided to waive judicial costs.
Art. 32 al. 2 LTF; Art. 73 PCF in relation with Art. 71 LTF; withdrawal of the appeal and removal from the docket. Where an appeal is withdrawn, the Federal Tribunal takes note of the withdrawal and strikes the case from the role without examining the merits. A withdrawn appeal renders moot any objections directed solely to the substantive admissibility or legal qualification of the challenged decision. Costs may be waived in the exercise of the Federal Tribunal’s cost discretion, in particular where the proceedings end by withdrawal (Art. 66 al. 1 LTF).
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5A_97/2011
Ordonnance du 18 février 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Imed Abdelli,
avocat,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me François Tavelli, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 17 décembre 2010.
Vu:
l'acte de recours du 1er février 2011;
l'ordonnance du 4 février 2011 rendue par la Présidente de la Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours;
la déclaration de retrait du recours déposée le 16 février 2011 par le recourant qui demande le classement de la procédure sans frais, vu sa situation financière;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que, compte tenu du retrait, il n'y a pas lieu de se prononcer quant à la qualification des mesures protectrices de l'union conjugale de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF critiquée par le recourant;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Juge présidant ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Richard