Inadmissibility due to lack of decision by a superior court

5A_917/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung10.12.2013Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the appeal against the refusal of suspensive effect was manifestly inadmissible because the challenged cantonal decision was not issued by a superior court as required by Art. 75 al. 2 LTF. The request for provisional measures was therefore moot and the superprovisional order of 5 December 2013 was lifted. Legal aid was granted, counsel was appointed, no court costs were charged, and no party compensation was awarded to the respondent.

Regest

Art. 75 al. 2 LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court against a cantonal decision rendered by a lower supervisory authority in debt enforcement matters. Since 1 January 2011, ordinary and subsidiary constitutional appeals lie only against decisions of a superior cantonal court. Cantons must organize remedies in all matters amenable to federal appeal so that the last cantonal instance is a superior court; otherwise the federal appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Where the main appeal is inadmissible, provisional measures become moot and a superprovisional order may be lifted; legal aid may still be granted if the conditions of Art. 64 LTF are met (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_917/2013

Arrêt du 10 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet
refus de l'effet suspensif (réalisation forcée),

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 22 novembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 22 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en qualité d'autorité inférieure de surveillance LP, a refusé de prononcer l'effet suspensif requis par le recourant dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication des conditions de vente relatives à la réalisation forcée de sa parcelle;
que, par son recours en matière civile adressé au Tribunal de céans le 4 décembre 2013, le recourant s'en prend à cette dernière décision;
qu'à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire, ne sont toutefois recevables que contre une décision cantonale prise par un tribunal supérieur (75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2);
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, les cantons devaient en effet avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF, qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF; ATF 137 III 238 consid. 2);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral;
que la décision entreprise n'a à l'évidence nullement été rendue par un tribunal supérieur, de sorte que le présent recours en matière civile doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existe aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, il convient de transférer le dossier au Tribunal cantonal;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif ( recte : mesures provisionnelles) doit être déclarée sans objet, l'ordonnance présidentielle l'accordant à titre superprovisoire le 5 décembre 2013 étant ainsi levée;
que, compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ;
que l'intimé ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet et l'ordonnance présidentielle superprovisoire du 5 décembre 2013 est levée;

3.

La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr.

6.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal.

Lausanne, le 10 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

debt enforcementsuspensive effectinadmissibilitysuperior courtlegal aidprovisional measures