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5A_877/2012 ΓÇó Appeal inadmissible for incomprehensible abusive filing
5A_877/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung29.11.2012Dismissed
The Federal Tribunal considered a debtor's appeal in debt-enforcement proceedings after the cantonal supervisory authority had upheld the lower authority's inadmissibility ruling. The appellant also sought recusal of the entire Federal Tribunal. The court held that the blanket recusal request was inadmissible as abusive. It further found the appeal incomprehensible, insufficiently reasoned, and abusive because it was meant to delay forced execution. The filing was therefore declared inadmissible in summary procedure, and CHF 300 in court costs were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2, 42 al. 7, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b et c LTF; admissibility of a Federal Tribunal filing and abusive recusal request. A submission that is unintelligible and lacks the required substantiation is inadmissible. The court may refuse to enter when the appeal manifestly serves only to delay enforcement. A blanket recusal request directed against the Federal Tribunal as a whole is likewise inadmissible where it is abusive and seeks to obstruct the administration of justice (consid. 1-2). Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_877/2012
Arrêt du 29 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Procédure de saisie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 13 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt 13 novembre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après ASSLP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté devant elle par le recourant contre une décision de l'Autorité inférieure de surveillance (AiSLP) déclarant irrecevable la plainte qu'il avait formée dans le cadre d'une procédure de saisie;
que l'arrêt déféré constate avant tout que, suite au rejet des différentes demandes de récusation du recourant par les autorités compétentes, l'ASSLP était compétente pour traiter du recours;
que l'ASSLP relève par ailleurs qu'à supposer qu'il fût recevable, le recours était mal fondé dès lors qu'elle avait déjà définitivement tranché la validité de la poursuite contestée par un arrêt rendu le 5 juin 2012, que cet arrêt était désormais entré en force, de sorte que c'était à raison que l'AiSLP avait déclaré irrecevable la plainte du recourant, la validité judiciairement constatée de la poursuite interdisant en effet à cette dernière autorité de l'examiner à nouveau;
que, par ses écritures, le recourant sollicite la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, demande abusive qui vise en réalité à paralyser la justice et ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable;
que la compétence du Tribunal de céans est en conséquence donnée pour traiter le présent recours;
que celui-ci est toutefois incompréhensible et ne satisfait ainsi nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son objectif étant abusif dans la mesure où il tend manifestement à retarder l'exécution forcée (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
Lausanne, le 29 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso