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5A_873/2013 ΓÇó Inadmissible recusal appeal; legal aid denied
5A_873/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung21.11.2013Dismissed
Two appellants challenged a Geneva cantonal decision returning their recusal request as abusive in an child-protection matter. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the motivation requirements and was itself abusive, so it was dismissed summarily as inadmissible. Because the appeal had no prospect of success, legal aid was refused. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellants jointly and severally.
Art. 42 al. 2, art. 42 al. 7, art. 64 al. 1, art. 66 al. 1 et 5, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b et c LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation conforme et comportement abusif. Le mémoire doit discuter, de manière précise et en relation avec la décision attaquée, les considérants déterminants; à défaut, la juridiction peut statuer par la procédure simplifiée et déclarer le recours irrecevable. Un écrit manifestement abusif peut être écarté sans examen au fond. L’assistance judiciaire est exclue lorsque le recours apparaît d’emblée dénué de chances de succès. Les frais suivent l’issue de la cause et peuvent être mis solidairement à la charge des recourants.
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5A_873/2013
Arrêt du 21 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ et B. X.________,
recourants,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
La Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
récusation (mesure de protection de l'enfant),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 10 octobre 2013.
que, par décision du 10 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a retourné aux recourants leur demande de récusation, considérant que, vu son contenu et son contexte, celle-ci devait être considérée comme un acte abusif et procédurier au sens de l'art. 132 al. 3 CPC;
que, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, la décision querellée est motivée;
que les intéressés ne s'en prennent toutefois pas à sa motivation conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que les recourants procèdent en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
qu'en tant que leur recours est dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par les intéressés doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso