Federal appeal inadmissible in child-protection interpretation request

5A_871/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung21.11.2013Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed the appeal in simplified procedure as inadmissible. The appellants failed to challenge the decisive reasoning of the cantonal judgment concerning the refusal to interpret or rectify a child-protection decision, and their attempt to attack the earlier 2013-06-06 ruling was time-barred. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was denied. Court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.

Regest

Art. 334 CPC; Art. 42 al. 2, 7, Art. 64 al. 1, Art. 66 al. 1 et 5, Art. 100 al. 1, Art. 106 al. 1 et Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; admissibility of a federal appeal against refusal of interpretation/rectification. A request for interpretation or rectification presupposes an actual ambiguity, contradiction between dispositive part and reasoning, or clerical error; submissions that merely reargue the merits are not cognizable under Art. 334 CPC. On appeal, the pleading requirements demand specific criticism of the decisive grounds; failure to do so leads to inadmissibility in simplified procedure. A manifestly inadmissible or hopeless appeal excludes legal aid, and costs are borne by the appellants jointly and severally.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_871/2013

Arrêt du 21 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ et B. X.________,
recourants,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
interprétation, rectification (mesure de protection de l'enfant),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.

Considérant:

que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté une requête en interprétation et en rectification formée par les recourants contre une décision qui rejetait, le 6 juin 2013, le recours qu'ils avaient interjeté contre une décision précisant une mission d'expertise dans le cadre de mesures de protection relatives à leurs enfants;
que la cour cantonale a retenu qu'aucune cause de rectification ou d'interprétation n'était donnée (art. 334 CPC), que le dispositif de l'arrêt était en effet clair, qu'il ne comportait pas de contradiction avec la motivation et que la décision ne contenait enfin aucune erreur d'écriture, les arguments soulevés par les intéressés constituant en réalité des arguments de fond;
qu'en tant que, par leurs écritures adressées au Tribunal de céans, les recourants attaquent également la décision du 6 juin 2013, celles-ci sont manifestement irrecevables, le délai pour interjeter recours étant largement échu (art. 100 al. 1 LTF);
que, pour le surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 1 LTF, les recourants ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de la décision attaquée;
que les recourants procèdent enfin de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'assistance judiciaire formée par les recourants doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 21 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

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