Appeal inadmissible for insufficient reasoning and non-payment of advance

5A_839/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung11.11.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva Chamber of Surveillance decision concerning an advance payment of CHF 300 in a visitation-rights matter. Before the Federal Supreme Court, his filing did not satisfy the statutory reasoning requirements, as it merely criticized the cantonal court in general terms and did not engage with the applicable legal standards. The court therefore dealt with the matter under the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Federal judicial costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire doit exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée viole le droit; de simples critiques générales, péjoratives ou étrangères au raisonnement cantonal ne satisfont pas à cette exigence. Lorsque le recours est d’emblée irrecevable, le Tribunal fédéral peut statuer en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent en principe la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_839/2013

Arrêt du 11 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

  1. B.________, Service de protection des mineurs,
  2. C.________, Service de protection des mineurs,
  3. D.________,
    intimées.

Objet
avance de frais (droit de visite),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 17 septembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 16 octobre 2013, la Cour de justice civile du canton de Genève a imparti au recourant un ultime délai au 30 octobre 2013 pour le paiement d'une avance de frais de 300 fr., avance liée à un recours exercé par l'intéressé contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
que le recours en matière civile ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant désignant le procédé de la cour cantonale comme sexiste, inégalitaire, mesquin et méchant et affirmant de surcroît qu'il ne paiera pas le montant requis pour éviter de gaspiller de l'argent;
que, dans ces conditions, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

inadmissibilityappeal reasoningadvance paymentcourt costssimplified procedure