Inadmissible appeal and denied legal aid in debt enforcement supervision

5A_832/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung30.11.2010Dismissed

Zusammenfassung

X.________ challenged a cantonal supervisory decision that had refused him free legal aid in debt enforcement proceedings because he had not sufficiently proven indigence. Before the Federal Supreme Court, he sought annulment, referral back, legal aid, and suspensive effect. The court held that his submissions did not engage with the cantonal reasoning and did not meet the requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF. It treated the appeal in simplified procedure as manifestly inadmissible, rejected federal legal aid for lack of prospects, imposed CHF 300 in costs, and declared the suspensive-effect request moot.

Regest

Art. 42 al. 2, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. b et art. 64 al. 1 LTF; requirements of substantiated appeal and legal aid in manifestly inadmissible cases. An appeal must specifically address the reasoning of the challenged decision; a merely appellatory assertion of poverty or general reference to the file does not satisfy the duty to state reasons. Where the appellant fails to show timely proof of indigence before the cantonal authorities, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure of art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid for the federal proceedings is refused when the appeal lacks prospects of success. A request for suspensive effect becomes moot once the appeal is decided.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_832/2010

Arrêt du 30 novembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 26 octobre 2010.

Considérant:
que, par décision du 26 octobre 2010, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour le motif que le requérant n'avait pas établi à suffisance de droit son indigence malgré l'invitation à le faire;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la demande du recourant tendant à la restitution du délai imparti pour établir son indigence a été définitivement rejetée;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par le recourant en annexe à sa requête de restitution de délai ne suffisaient pas à démontrer son indigence;
que l'intéressé interjette, par acte du 25 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il ne dispose d'aucune ressource - renvoyant de manière générale aux actes de la procédure et, en particulier, à une attestation de la ville de Zurich de 2009 - sans jamais démontrer qu'il aurait établi son indigence en temps utile devant les instances cantonales;
que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 30 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Schlagwörter

debt enforcementlegal aidindigenceinadmissibilitysubstantiationsimplified procedurecourt costs