projekte
5A_788/2010 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning in bankruptcy case
5A_788/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung06.12.2010Inadmissible
The Federal Supreme Court considered an appeal against a bankruptcy judgment of the Neuchâtel cantonal court. It held that the appellant did not meaningfully contest the cantonal reasoning and failed to satisfy the Federal Supreme Court Act’s reasoning requirements. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; insuffisance de la motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit discuter de manière suffisante les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, au moins sommairement, en quoi celle-ci viole le droit fédéral ou des droits constitutionnels. À défaut d’une motivation recevable, le recours est irrecevable en procédure simplifiée, sans examen du fond; les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_788/2010
Arrêt du 6 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 octobre 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours formé par A.________ contre le prononcé de sa faillite, en date du 29 juin 2010, par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers;
qu'il retient - premièrement, qu'il n'existait pas, à la date dudit prononcé, de circonstances permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner la faillite selon les art. 172 à 173a LP,
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Registre du commerce et à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay