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5A_754/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_754/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung09.01.2008Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the federal motivation requirements. He failed to engage with the cantonal reasoning and instead submitted polemical comments and amendments. As a result, the Court did not examine the merits of the challenge against the wage garnishment. Court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal depends on a reasoned submission addressing the contested grounds of the cantonal decision. A merely polemical or incomplete filing that does not engage with the decisive reasoning is manifestly inadmissible. In such a case, the Court may decide in summary form under Art. 108 al. 1 let. b LTF; the costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_754/2007
Arrêt du 9 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
Etat de Genève, Service des contraventions,
Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
Z.________, c/o Me Roger Mock, avocat,
Ville de Genève, Comptabilité Générale,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
saisie,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 8 novembre 2007.
Vu:
le recours du 19 novembre 2007, transmis le 18 décembre suivant à la Cour de céans par la Commission de surveillance cantonale;
considérant:
que, en l'espèce, l'autorité précédente a rejeté la plainte du recourant en tant qu'elle était dirigée contre la saisie de salaire à concurrence de 5'333 fr. exécutée le 3 juillet 2007, confirmé en tant que de besoin la nouvelle décision de l'office de porter la quotité saisissable à 5'640 fr., accueilli partiellement la plainte pour retard injustifié et invité l'office à procéder dans le sens des considérants;
que le recourant ne réfute aucunement les motifs retenus par les juges cantonaux, mais se livre - sur un ton souvent polémique - à une série de «remarques et amendements»;
que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF) - correspondant à celles de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) -, le recours s'avère manifestement irrecevable;
que, cela étant, les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: