Failure to pay advance costs renders appeal inadmissible

5A_729/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung10.03.2009Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a Vaud cantonal decision concerning modification of a divorce judgment. The Federal Supreme Court first ordered her to appoint a Swiss address for service and to pay an advance on costs, then granted an extension. As the advance was still unpaid and no Swiss address had been designated, the Court held that the appeal could not be entered and declared it inadmissible. It also ordered judicial costs of CHF 500 against the appellant. The judgment was to be communicated only to the respondent and the cantonal appellate court; the copy for the appellant remained on file.

Regest

Art. 39 al. 3, 48 al. 4, 62 al. 3, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; failure to designate a domicile for service in Switzerland and to pay the advance on costs within the prescribed time limit results in non-entry. The Court holds that, where the advance has not been paid despite a granted extension and the procedural requirements for service remain unmet, the appeal must be declared inadmissible ex officio. Judicial costs are charged to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_729/2008 / frs

Arrêt du 10 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat,

Objet
modification d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2008.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008 fixant à la recourante un délai de 15 jours pour élire en Suisse un domicile de notification conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr. conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle publiée le 10 février 2009 (FF 2009 I n° 6 p. 536), accordant à la recourante un délai supplémentaire de 15 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
que la recourante n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt n'a pas à être notifié à la recourante en Espagne (art. 39 al. 3 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à l'intimé et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.

Lausanne, le 10 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Schlagwörter

inadmissibilityadvance on costsservice addressnon-entrycourt costs