Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_706/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung29.10.2009Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was incomprehensible and lacked any legally sufficient reasoning under the Federal Supreme Court Act. The dispute concerned a tutelary measure and the authorization for a curator ad hoc to approve the sale of the appellant's apartment. The court decided the matter in simplified procedure and waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF; simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF: an appeal is inadmissible if it does not contain reasoning that engages with the contested decision and, where required, the relevant constitutional grievances; a manifestly unintelligible submission may be disposed of without entering into the merits. Judicial costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_706/2009

Arrêt du 29 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois,
intimée.

Objet
Vente d'un immeuble du pupille par le curateur ad hoc,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009.

Vu:
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________;
la décision de la même autorité du 14 avril 2009 autorisant le curateur ad hoc, sous réserve du consentement de la Chambre cantonale des tutelles, à souscrire à la vente de gré à gré dudit appartement au prix de 185'000 fr.;
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 14 avril 2009 pour les motifs que le pupille ne pouvait plus subvenir à ses besoins, son seul revenu étant une rente AI sans prestations complémentaires, que le prix de vente était dans la fourchette de l'expertise effectuée par une agence immobilière et que le pupille ne faisait plus usage de son appartement et ne l'avait jamais mis en location, alors qu'il devait couvrir les frais y afférents en sa qualité de propriétaire;
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009;

considérant:
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible;
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Schlagwörter

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