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5A_628/2007 ΓÇó Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs
5A_628/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung05.12.2007Inadmissible
X.________ filed a federal appeal against a cantonal civil appellate judgment in a debt-enforcement matter. The Federal Tribunal first ordered an advance on costs, then rejected a request for release from that advance and set a final non-extendable deadline. The appellant still neither paid the advance nor produced proof of debit in favor of the Federal Tribunal. The single judge therefore held the appeal inadmissible and, considering the circumstances, waived judicial fees.
Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais. L’avance de frais doit être acquittée dans le délai imparti ou faire l’objet d’une preuve suffisante de débit en faveur du Tribunal fédéral; à défaut, le recours est irrecevable. Lorsque la partie recourante n’apporte ni quittance ni attestation bancaire ou postale conforme, il n’y a pas lieu d’entrer en matière. Le juge unique peut statuer dans cette hypothèse selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. La décision sur les frais demeure réservée à l’appréciation des circonstances concrètes (consid. unique).
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5A_628/2007
Arrêt du 5 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
12 octobre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 18 octobre 2007;
l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 16 novembre 2007;
l'ordonnance du 6 novembre 2007 rejetant la requête de la recourante tendant à la libération de l'avance de frais et lui fixant un dernier délai au 21 novembre 2007 (non susceptible de prolongation) pour acquitter l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 décembre 2007;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, vu les circonstances de la présente cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: