Legal aid denied for manifestly inadmissible appeal

5A_58/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung01.03.2007Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged bankruptcy warnings before the Federal Supreme Court and asked for appointed counsel. The Court held that legal aid was unavailable because the appeal lacked any realistic chance of success: the appellant did not meet the federal reasoning requirements and merely repeated arguments already rejected by the cantonal supervisory authority. The request for court-appointed counsel was therefore denied. The Court also ordered an advance on costs of CHF 1,000 within five days. The decision was issued in simplified procedure by the presiding judge.

Regest

Art. 64 LTF; legal aid requires that the appeal not be manifestly devoid of prospects; where the appellant merely reiterates the submissions made below without confronting the reasoning of the challenged decision, the appeal lacks the minimum motivation required by Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF and appears inadmissible, so that the request for appointed counsel must be refused. In such a case the court may deal with the matter in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF and order an advance on costs.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_58/2007 /bra

Ordonnance du 1er mars 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Nordmann, Juge présidant.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Objet
notification de comminations de faillite,

recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 février 2007.

La Juge présidant, vu:
le recours en matière civile formé par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2007 par la Cour d'appel du canton de Berne, en qualité d'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite;
la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office présentée par le recourant;

considérant:
que la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) suppose, en particulier, que les conclusions du requérant ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que cette condition n'est pas remplie dans le cas présent;
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les comminations de faillite notifiées au recourant étaient régulières: d'une part, celui qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 LP est soumis à la faillite même s'il n'exerce plus son activité professionnelle (ici en raison individuelle); d'autre part, le recourant n'a pas établi que sa radiation du registre du commerce était obligatoire et que les poursuivants avaient connaissance du fait qu'il aurait dû être radié de ce registre;
que le recourant se limite à reprendre l'argumentation soulevée devant la juridiction inférieure, mais il ne réfute nullement les motifs contenus dans la décision attaquée;
que, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours paraît irrecevable, partant dénué de chances de succès;
que, l'affaire pouvant être liquidée par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), la présente décision est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF);

ordonne:
1.
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
2.
Le recourant est invité à fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de la présente ordonnance et selon les modalités fixées par formulaire séparé.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 1er mars 2007
La Juge présidant:

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