Appeal struck out after withdrawal

5A_563/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung27.09.2010Withdrawn

Zusammenfassung

Banque A.________ SA withdrew its appeal to the Federal Supreme Court against a Geneva supervisory decision concerning enforcement of a securities dossier. The instructing judge took note of the withdrawal and struck the case from the docket. Reduced judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no compensation for party costs was awarded to the respondents.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal before the Federal Supreme Court: the instructing judge is competent to take note of the withdrawal and order the case struck from the docket. Under the Court's constant practice, judicial costs are borne by the withdrawing party, ordinarily reduced pursuant to Art. 66 al. 2 LTF. No party compensation is due where the respondents have not been put to compensable expense or where circumstances do not justify an award.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_563/2010

Ordonnance du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
Banque A.________ SA,
représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,

contre

  1. B.________,
    représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
    avocat,
  2. C.________,
    représenté par Me Philippe Gorla, avocat,
    intimés,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
réalisation d'un dossier-titres,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 4 août 2010.

Vu:
le recours du 16 août 2010;
la déclaration de retrait de recours du 21 septembre 2010;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que, selon la pratique constante, les frais judiciaires - toutefois réduits (art. 66 al. 2 LTF) - incombent à la partie qui retire son recours;
que l'intimé n° 1 ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif, alors que l'intimé n° 2 s'est opposé à tort à cette mesure;
que partant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Herrmann Braconi

Schlagwörter

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