Appeal inadmissible for lack of motivation

5A_560/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung31.08.2012Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the filing contained no substantiated reasoning and thus did not comply with the mandatory requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF. The case was handled in simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Arts. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir une motivation conforme aux exigences légales, exposant de manière claire et détaillée en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, il est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée. Les frais suivent la cause et sont mis à la charge de la partie recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_560/2012

Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Daniel Schwab, agent d'affaires breveté,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 22 juin 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé du Juge de paix du district du Gros de Vaud ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A._________ dans la poursuite qu'exerce contre lui B.________, à concurrence de 41'378 fr. 05, de 2'040 fr. et de 3'400 fr.;
que la cour cantonale, constatant que la créance était fondée sur des décisions françaises, a considéré que le recourant avait eu la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant les juridictions étrangères et que l'intimé avait établi l'authenticité et le caractère exécutoire des décisions françaises valant titre de mainlevée définitive;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 2 août 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que les écritures présentées devant le Tribunal de céans ne contiennent aucune motivation, de sorte qu'elles ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Schlagwörter

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