Civil appeal inadmissible in debt collection seizure case

5A_531/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.07.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the civil appeal against a cantonal debt-enforcement decision was inadmissible because the appellant merely disputed the existence of the claimed insurance debt and failed to engage with the reasoning of the challenged judgment, as required by the Federal Supreme Court Act. The case was therefore decided in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile: le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation, en quoi ceux-ci violent le droit. Une critique limitée au fond matériel du litige, sans prise de position sur les motifs décisifs de l’arrêt cantonal, est irrecevable. Lorsque la motivation fait défaut de manière manifeste, le recours peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_531/2013

Arrêt du 18 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 4 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision rendue le 26 mars 2013 par l'autorité inférieure de surveillance, rejetant sa plainte contre le procès-verbal de saisie établi par l'office des poursuites du district de Lausanne;
que l'autorité cantonale a retenu que, dans la mesure où il était dirigé contre la saisie d'un véhicule, le recours était sans objet étant donné que l'office avait, entre temps, annulé cette saisie, et que, pour le reste, le recours était infondé, car c'était avec raison que l'office avait refusé de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du recourant, des primes d'assurance-maladie que celui-ci ne payait pas effectivement, et que les griefs portant sur le bien-fondé de la poursuite étaient inopérants à ce stade de la procédure, l'autorité de surveillance n'ayant pas à examiner le titre de mainlevée dans le cadre d'une plainte ou d'un recours;
que, par écritures postées le 15 juillet 2013, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt;
que le recourant conteste seulement la créance mise en poursuite, en prétendant qu'il n'aurait conclu aucun contrat d'assurance, mais ne s'en prend pas, conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), aux considérants de l'arrêt attaqué;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Schlagwörter

inadmissibilitymotivation requirementdebt enforcementseizurecourt costs