Untimely appeal declared inadmissible

5A_516/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung25.09.2008Inadmissible

Zusammenfassung

X. and Y., acting as current tutors, challenged a Geneva supervisory authority decision that had declared their cantonal appeal inadmissible as late. Before the Federal Supreme Court, they mainly argued about the substance of the tutorship administration rather than addressing the finding of untimeliness. The Court held that their reasoning did not meet the requirement of topical motivation and that their reference to a later re-communication of the order did not rebut the cantonal computation of the appeal deadline. The federal appeal was therefore dismissed as inadmissible in simplified procedure, and the appellants were ordered to pay CHF 1,000 in costs jointly and severally.

Regest

Art. 42 al. 2, art. 66 al. 1 et 5, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation non topique contre un arrêt d'irrecevabilité fondé sur la tardiveté. Le recours au Tribunal fédéral doit discuter de manière précise les motifs déterminants de l'autorité précédente; des critiques dirigées uniquement contre le fond de la cause sont irrecevables lorsque l'instance cantonale n'est pas entrée en matière pour un motif formel. Le recourant qui n'attaque pas la computation du délai de recours ne réfute pas la motivation décisive. Une pièce produite après la décision attaquée n'est, en principe, pas propre à remettre en cause l'appréciation cantonale. L'irrecevabilité peut être prononcée par procédure simplifiée.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_516/2008 / frs

Arrêt du 25 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

Objet
rapport final du tuteur,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 28 juillet 2008.

Considérant:
que, par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a approuvé les rapport et comptes finaux de la tutelle de Z.________ pour la période du 31 octobre 2006 au 30 novembre 2007 et arrêté à 16'900 fr. les frais et honoraires du tuteur;
que, statuant le 28 juillet 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par X.________ et Y.________ (actuels tuteurs) à l'encontre de cette décision;
que, agissant par voie d'«appel» au Tribunal fédéral, les prénommés concluent à ce qu'il leur soit «permis de pouvoir effectuer leur travail de gestion, contrôle ainsi que de vérifier que les biens du pupille ont été gérés correctement»;
que, en principe, l'arrêt attaqué est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.1; cf. aussi: Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., n. 46 ad art. 420 CC);
que, vu l'issue du présent recours, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si la présente cause est ou non de nature pécuniaire;
que, en l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'ordonnance entreprise avait été expédiée aux parties le 2 juillet 2008 et que, vu le délai de garde postal (de 7 jours), le délai de recours expirait le (lundi) 21 juillet 2008, en sorte que le recours, déposé le 22 juillet 2008, était tardif;
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, cette exigence n'étant pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, Basler Kommentar, BGG, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les arrêts cités);
que, partant, les nombreux reproches que les recourants soulèvent au sujet de l'activité de l'ancien tuteur sont irrecevables;
que les recourants ne réfutent aucunement les motifs de la juridiction précédente, en particulier quant à la computation du délai de recours cantonal (cf. sur ce point: Geiser, op. cit., n. 39 ad art. 420 CC);
que leur argumentation, qui se fonde erronément sur la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal tutélaire leur a été à nouveau communiquée sous pli simple, est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que la pièce produite en complément du recours («Track & Trace» du 15 août 2008) - établie postérieurement à l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 342) - n'infirme d'ailleurs nullement l'opinion des juges cantonaux;
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

admissibilitytimelinesstopical motivationprocedural dismissalcourt coststutorshipsimplified procedure