Withdrawal of appeal; case struck from docket, costs imposed

5A_458/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung24.11.2008Withdrawn

Zusammenfassung

The Federal Tribunal noted the appellants’ withdrawal of their civil appeal against the Geneva surveillance commission’s decision refusing to lift a sequestration. The court terminated the proceedings and struck the case from the docket. It ordered court costs of CHF 300 to be borne jointly and severally by the appellants. The prior suspension of the appeal proceedings pending the outcome of a parallel cantonal complaint is mentioned in the procedural history, as is the cantonal authority’s later irreceivability decision.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF: withdrawal of an appeal; the Federal Tribunal takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. Upon withdrawal, the proceedings are terminated without examination of the merits. Costs are allocated to the withdrawing appellants according to the applicable cost provisions (Art. 5 al. 2 PCF by reference; Art. 66 al. 1, 2 and 5 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_458/2008 / frs

Ordonnance du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A. et B.X.________,
C.X.________,
recourants, tous trois représentés par Me Patrice Le Houelleur, avocat,

contre

D.Y.________,
intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella, avocat,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8

Objet
refus de lever un séquestre,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 25 juin 2008.

Vu:
le recours en matière civile du 7 juillet 2008;
l'ordonnance présidentielle du 14 juillet 2008, suspendant la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une plainte déposée parallèlement auprès de l'autorité cantonale de surveillance;
la décision de cette dernière du 16 octobre 2008, déclarant irrecevable ladite plainte;
l'ordonnance présidentielle du 13 novembre 2008, invitant les recourants à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans les 10 jours;
la déclaration de retrait du recours du 19 novembre 2008;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge des recourants (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

Par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Schlagwörter

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