Non-entry on appeal against educational curatorship

5A_440/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung20.09.2007Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Court did not enter into the mother’s civil appeal against the cantonal surveillance authority’s decision declaring her complaint late. The appellant failed to contest the decisive ground of inadmissibility, so the appeal could not be reviewed on the merits. Judicial costs of CHF 700 were imposed on her. The court also noted that the educational curatorship had become final because it was not challenged in the prior appeal.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of a civil appeal where the appellant does not challenge the decisive reasoning of the cantonal decision. A federal appeal must address the ratio decidendi of the contested judgment; otherwise, it lacks the required reasoning and is not entered into. Where the cantonal authority declares a complaint late and this ground is not attacked, the Federal Court may issue a non-entry order in summary procedure. Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_440/2007 /frs

Arrêt du 20 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
Dame X.________,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève,

Objet
institution d'une curatelle éducative,

recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 19 juillet 2007.

Le Président, considérant:
que, par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1); attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant (ch. 5); réservé au père un droit de visite (ch. 6); institué une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7);
que la mère a fait appel de cette décision, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif (droit de visite);
que, par ordonnance du 8 mai 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genève, constatant que l'appel ne remettait pas en cause le principe de la curatelle d'assistance éducative, a désigné le curateur;
que, statuant le 19 juillet 2007, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère à l'encontre de cette ordonnance;
que, agissant par la voie du recours en matière civile, la mère conclut à l'annulation de cette décision;
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté; par surabondance, elle a estimé que, même recevable, il aurait dû être rejeté, dès lors que l'institution de la curatelle éducative était entrée en force faute d'avoir été contestée en appel (cf. art. 148 al. 1 CC);
que la recourante - y compris dans son mémoire complémentaire du 17 août 2007 - ne critique aucunement le motif principal de la décision entreprise (i.e. tardiveté du recours cantonal);
que, conformément à la jurisprudence, le présent recours s'avère ainsi irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121);
que les frais de justice incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 20 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

admissibilityreasoned appeallatenesscuratorshipcourt costs