Appeal dismissed for insufficient motivation in adult protection case

5A_404/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung30.05.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not set out a comprehensible challenge to the cantonal decision and thus did not satisfy the statutory motivation requirements. The case concerned adult protection measures and the appellant's curatorship. The Court applied summary procedure and ordered that no judicial costs be charged.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation insuffisante du recours en matière de droit public/fédéral (ici protection de l'adulte) entraîne l'irrecevabilité selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit discuter, de manière intelligible, les considérants déterminants de la décision attaquée; de simples critiques générales ou l'évocation abstraite de la mesure contestée ne suffisent pas. L'examen d'office du Tribunal fédéral est limité par l'exigence de motivation qualifiée en matière de droits fondamentaux et de droit cantonal (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_404/2013

Arrêt du 30 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.

Objet
protection de l'adulte,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mai 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 7 mai 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle par le recourant;
que la cour cantonale a en effet relevé qu'à la lecture des courriers que lui avait adressés le recourant, elle ne percevait pas quelle décision celui-ci contestait, l'intéressé n'ayant au demeurant fourni aucune explication à cet égard dans le délai imparti;
que, dans son recours adressé au Tribunal de céans, le recourant critique la curatelle dont il fait l'objet, de même que sa gestion, sans toutefois s'en prendre de manière compréhensible à la décision attaquée;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 30 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

admissibilitymotivation requirementadult protectioncuratorshipsummary procedurecourt costs