Non-entry for failure to pay advance on appeal

5A_400/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung25.09.2007Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a supervisory debt-enforcement decision of the Valais canton but did not pay the CHF 700 advance on costs despite an initial and then extended deadline. The Federal Supreme Court found no proof of payment or debit from the appellant’s bank or postal account. It therefore declared the appeal inadmissible and, as a procedural consequence, ordered the appellant to pay a judicial fee of CHF 300.

Regest

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais en procédure de recours au Tribunal fédéral. Lorsque le recourant ne s’acquitte pas de l’avance de frais impartie ni ne produit l’attestation de débit exigée, le recours est irrecevable. Le président de la cour peut statuer selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_400/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Caisse Y.________,
intimée,
Office des poursuites et faillites du district de Martigny,

Objet
notification du procès-verbal de saisie, for,

recours en matière civile contre la décision de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais du 27 juin 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 12 juillet 2007;
l'ordonnance du 18 juillet 2007 invitant le recourant à fournir jusqu'au 17 août 2007 une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 27 août 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 septembre 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitydebt enforcementjudicial feenon-entry