Moot appeal; costs imposed on appellant

5A_314/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung13.12.2007Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court noted that the dispute over enforcement mainlevée had become moot after the parties agreed on a payment plan and the respondent withdrew her opposition. For the purpose of allocating costs, the Court relied on the situation before the event ending the case. Because the appellant had filed the enforcement against the respondent before it possessed an enforceable title, its cantonal mainlevée request should have been declared inadmissible and the appeal rejected. The appellant was therefore treated as the losing party and ordered to pay judicial costs of CHF 500.

Regest

Art. 72 PCF, in connection with Art. 71 LTF; costs after mootness: when proceedings become without object, costs are determined according to the factual and legal situation prevailing before the event that terminated the dispute. In debt enforcement, if the creditor had no enforceable title when initiating the proceedings and the debtor objected, the creditor may not seek mainlevée before the cantonal judge; the enforcement must proceed by request to continue the proceedings under Art. 79 al. 1 LP. In such a case, the creditor is to be treated as the party that would have failed on the merits and must bear the costs (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_314/2007

Arrêt du 13 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
Fondation institution supplétive LPP,
recourante, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat,

contre

X.________,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2007.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 14 juin 2007 par la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________;
le plan de paiement convenu entre les parties et le retrait de l'opposition au commandement de payer de l'intimée du 20 août 2007;
la détermination de la recourante du 29 août 2007, qui conclut à ce que la cause soit radiée et les frais mis à la charge de l'intimée;

considérant:
qu'il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
qu'étant donné que la poursuite a été introduite contre l'intimée avant que la recourante soit en possession d'un titre exécutoire;

que la débitrice y a fait opposition;
que la recourante a ensuite rendu une décision sur le fond et levé définitivement l'opposition, de sorte que sa requête de mainlevée adressée au juge cantonal de la mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable, la poursuite devant se continuer par une réquisition de continuer la poursuite adressée à l'office des poursuites (art. 79 al. 1 LP; arrêt 5A_313/2007 du 13 décembre 2007);
que son recours cantonal aurait donc dû être rejeté;
que la recourante doit, par conséquent, être considérée comme la partie qui succombe;

que les frais judiciaires doivent ainsi être mis à sa charge;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot

Schlagwörter

debt enforcementmootnesscost allocationmainlevéeoppositioncontinuation request