Civil appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

5A_281/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung21.04.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva decision on protective measures of the marital union that ordered him to pay family maintenance contributions. The Federal Supreme Court held that the evidence filed with the appeal was new and therefore inadmissible, and that the constitutional grievances were not sufficiently reasoned. As no other constitutional violation was properly invoked, the appeal was declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 99 LTF, art. 42 al. 2 and art. 106 al. 2 LTF; federal appeal limited to constitutional complaints under art. 98 LTF; new facts and evidence are inadmissible, and the appellant must raise and substantiate the alleged constitutional violation in a precise manner. A merely appellatory criticism, or submissions relying on facts not shown to have been presented below, does not satisfy the strict reasoning requirements. Where no other constitutional ground is properly invoked, the appeal is manifestly inadmissible and may be dealt with in simplified procedure under art. 108 al. 1 let. b LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_281/2011

Arrêt du 21 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Dame X.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 mars 2011.

considérant:
que, par arrêt rendu le 18 mars 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le recourant au versement de contributions destinées à l'entretien de sa famille d'un montant de 800 fr. par mois dès le mois d'avril 2011 et de 8'300 fr. pour la période du 1er janvier 2010 au mois de mars 2011;
que la cour cantonale a retenu que le recourant avait perçu un salaire net d'environ 3'500 fr. de janvier à fin mars 2010, puis un salaire d'environ 2'560 fr., calculé au pro rata jusqu'au 22 avril 2010, des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 2'000 fr. de mai à août 2010 et, qu'il convenait, dès le mois de septembre 2010, de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant de 3'500 fr. net par mois;
que les charges mensuelles retenues par les juges cantonaux se chiffraient à 2'160 fr. jusqu'à la fin du mois de mai 2010, puis à 2'260 fr.;
que, dans son recours en matière civile, le recourant invoque des moyens de preuve datés du 23 mars 2011 et du 8 avril 2011, soit des moyens de preuve nouveaux et donc irrecevables au sens de l'art. 99 LTF;
qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, le recours étant limité au grief de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.), le recourant ne peut en effet reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement admis qu'il aurait pu recommencer son activité de chauffeur-livreur en se limitant à prétendre qu'aucun papier n'avait été donné et que sa femme n'aurait pas signé le déblocage de ses fonds LPP lui permettant de créer sa propre société;
que non seulement ce grief n'est pas suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, mais qu'il constitue en outre un fait nouveau, que le recourant ne démontre pas avoir présenté devant la Cour de justice;
que ce dernier n'invoque la violation d'aucun autre droit constitutionnel;

qu'en conséquence son recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 21 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Schlagwörter

family maintenanceprotective measuresinadmissibilitynew evidenceconstitutional complaintmotivation requirementscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the new evidence submitted with the federal appeal was admissible.

Extrahierter Entscheid

The evidence dated 23 March 2011 and 8 April 2011 was inadmissible because it was new evidence.

Extrahierte Begründung

Under Art. 99 LTF, new evidence is generally excluded in federal proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the federal motivation requirements for constitutional grievances.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not satisfy the requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Extrahierte Begründung

In a case limited to constitutional review under Art. 98 LTF, the appellant merely asserted that no papers were given and that the spouse had not signed the release of LPP funds, which was insufficiently reasoned and partly new factual allegations.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be entered into or declared inadmissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible and processed under the simplified procedure.

Extrahierte Begründung

Because the only invoked constitutional complaint was insufficiently reasoned and the remaining arguments were inadmissible, the appeal could not be examined on the merits.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.