Non-entry for insufficient and abusive appeal; costs imposed

5A_255/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.06.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva guardianship-court order that had refused to suspend recusal proceedings and had dismissed her recusal request. The president, in simplified procedure, found that the appeal was inadequately reasoned and abusive, so he declined to enter into the matter. The appellant also sought reconsideration of the presidential order of 2007-05-30 refusing legal aid and suspensive effect; this request was rejected. Judicial fees of CHF 1,000 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c, 66 al. 1, 67 et 68 al. 5 LTF; recevabilité du recours et requête de reconsidération. Le recours doit exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le Tribunal fédéral peut statuer en procédure simplifiée et ne pas entrer en matière. Un mémoire prolixe, confus et dépourvu de griefs précisément motivés est irrecevable; s’il constitue en outre un procédé abusif, le non-entrée en matière est également fondé sur l’art. 108 al. 1 let. c LTF. Une demande de reconsidération d’une ordonnance préalable n’est admise que si des motifs démontrent son caractère contraire au droit; à défaut, elle est rejetée. Les frais suivent l’issue de la cause; l’allocation de dépens peut être refusée.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_255/2007 /frs

Décision du 18 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950,
1211 Genève 3,

Objet
récusation (annulation d'une tutelle),

recours en matière civile contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 16 avril 2007.

Vu:
le recours de droit public de X.________ du 22 mai 2007, traité comme recours en matière civile (art. 72 ss LTF);
l'ordonnance présidentielle du 30 mai 2007 rejetant les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif formées par la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais, invitation à laquelle il a été donné suite dans le délai imparti;
l'écriture de la recourante du 10 juin 2007, aux termes de laquelle elle prie le président de la Cour de céans de "considérer sérieusement [son] recours, qui est très bien motivé et nullement abusif", et "rappelle avoir demandé dans [son] recours la production par le PG des pièces dissimulées";
l'écriture de la recourante du 13 juin 2007, déposée après consultation du dossier et aux termes de laquelle elle demande la révision de l'ordonnance du 30 mai 2007 parce qu'il a été "omis de statuer sur l'une de [ses] demandes préalables, à savoir [sa] demande de requérir du PG la production des rapports de police et autres pièces décisives que le juge tutélaire [lui] a dissimulées dans la procédure d'interdiction", ainsi que parce qu'il a été "omis par inadvertance de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier";
Considérant:
que dans le cadre du procès en annulation de sa tutelle, X.________ a requis le 20 septembre 2006, pour la troisième fois depuis mars 2005, la récusation de Y.________, juge au Tribunal tutélaire du canton de Genève;
que le 12 février 2007, elle a demandé la suspension de la procédure en récusation jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assistance judiciaire d'un avocat qui la défende dans la procédure en annulation de sa tutelle;
que par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a rejeté la demande de suspension et débouté la prénommée des fins de sa requête en récusation;
que s'agissant de la suspension, il a retenu que la décision sur l'assistance judiciaire ne revêtait pas une portée préjudicielle par rapport à la décision sur la récusation et qu'une suspension aurait un effet dilatoire incompatible avec la diligence attendue de l'administration de la justice;
qu'en ce qui concerne la récusation, le tribunal a notamment considéré que les faits invoqués par la requérante, découverts soi-disant après coup et qui auraient faussé l'expertise ayant conduit à son interdiction, ne fondaient pas objectivement une quelconque prévention du juge pris à partie, que les reproches formulés au sujet de l'expertise et de l'interdiction ne constituaient qu'une critique appellatoire sans pertinence dans une procédure en récusation et que ceux dirigés contre le juge visé ne reposaient sur aucun élément concret et étaient d'autant moins vraisemblables que toutes les décisions dudit juge avaient été confirmées en appel par les juridictions successives;
que le recours adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, exigences inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093), parce qu'il est prolixe et confus et n'indique pas précisément en quoi le Tribunal tutélaire aurait méconnu le droit;
qu'il constitue en outre, et une fois de plus, un procédé abusif au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF;
qu'il convient dès lors, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
que la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007 doit être rejetée, car la recourante n'avance aucun argument démontrant que ladite ordonnance ne serait pas conforme au droit;
qu'en conséquence, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu, comme celle-ci le demande, de répartir autrement les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF);
que l'issue du recours rend sans objet les autres conclusions formulées par la recourante;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Rejette la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007.
3.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
4.
N'alloue pas de dépens.
5.
Communique la présente décision en copie à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

inadmissibilityinsufficient reasoningabuse of processrecusalreconsiderationcourt costslegal aid

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements and could be examined on the merits.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements and was also abusive; the Court therefore declined to enter into the matter in simplified procedure.

Extrahierte Begründung

The submissions were prolix, confused, and did not identify concretely how the lower court had violated federal law; the filing was additionally considered abusive.

Kernrechtsfrage

Whether the request to reconsider the order of 2007-05-30 should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request for reconsideration was rejected because no argument showed that the prior order was unlawful.

Extrahierte Begründung

The appellant did not advance any reason demonstrating that the order denying legal aid and suspensive effect was contrary to law.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party costs.

Extrahierter Entscheid

Court costs were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

The outcome of the appeal justified charging the appellant with judicial fees; there was no basis for a different allocation of costs or for awarding costs.

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