Late civil appeal; incorrect remedy instruction not protected for lawyers

5A_227/2014Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung20.03.2014Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ Sàrl appealed a cantonal decision in a complaint matter concerning a collocation schedule. The Federal Supreme Court held that the appeal was filed after the 10-day deadline under the LTF and was therefore manifestly inadmissible. The incorrect cantonal remedy instruction did not help the appellant because its lawyer had to perform a summary check and could have noticed the error. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 100 al. 2 let. a et art. 108 al. 1 let. a LTF; délai de recours et indication erronée des voies de droit; le recours en matière civile tardif est irrecevable selon la procédure simplifiée. Une indication inexacte de la voie de droit ne fonde pas la protection de la bonne foi lorsque la partie est assistée d’un avocat, celui-ci devant procéder à un contrôle sommaire de l’indication litigieuse et pouvoir constater l’erreur par une simple consultation de la loi applicable (consid. 1). La requête d’effet suspensif devient sans objet lorsque le recours est manifestement irrecevable. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_227/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,

contre

Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.

Objet
état de collocation, délai de plainte,

recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 12 février 2014, la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre la décision de la Juge du district de Monthey du 14 novembre 2013 déclarant irrecevable la plainte du 17 octobre 2013 de l'intéressée concernant l'état de collocation déposé le 27septembre 2013;
que, par acte remis à la Poste suisse le 17 mars 2014, X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à l'avocat de la recourante le mercredi 12 février 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le jeudi 13 février 2014 à 7 heures 44;
que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est arrivé à échéance le lundi 24 février 2014, de sorte que le recours en matière civile se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF);
que l'indication des voies de droit dans l'arrêt entrepris, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte;
que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c);
que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2), de sorte que l'avocat de la recourante pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable;
que, par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir en l'espèce de la protection de la bonne foi;
que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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