Appeal inadmissible for failure to pay advance on time

5A_21/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung03.03.2009Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva child-protection decision before the Federal Supreme Court. The court noted that she did not pay the required advance on costs within the deadline and did not timely submit proof of debit from a postal or bank account. It therefore held the appeal inadmissible under the Federal Supreme Court Act. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 200. The filing by the appellant’s son was declared moot.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the final deadline leads to inadmissibility of the appeal. Proof of timely debit from a postal or bank account under Art. 48 al. 4 LTF must likewise be produced in time; absent such proof, the defect is not cured. In this summary procedure, the presiding judge may issue the non-entry decision under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Judicial costs are charged to the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_21/2009 / frs

Arrêt du 3 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
mesures de protection de l'enfant,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 novembre 2008.

Vu:
la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 novembre 2008 qui rejette le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 26 août 2008 et confirme ce prononcé, invitant, le cas échéant, l'autorité à étendre, au sens des considérants, le mandat de la curatrice dans le cadre de la prise en charge extérieure des enfants A.________ et B.________ des foyers durant les six premiers mois de leur placement;
le recours de X.________;
l'ordonnance présidentielle du 9 janvier 2009 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant celle-ci à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai - ultime et non susceptible de prolongation - de 15 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 mars 2009.

considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que l'écriture du fils de la recourante du 2 février 2009 est sans objet;

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Schlagwörter

child protectionadvance on costsinadmissibilitylegal aidcourt costs