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5A_192/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to challenge reasoning
5A_192/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung05.05.2010Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appellant's submissions did not challenge the reasoning of the cantonal decision and dealt only with the merits. The appeal therefore failed the federal reasoning requirements and was declared inadmissible in simplified procedure. Because the appeal was inadmissible, the request for legal aid was rejected and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; le mémoire doit discuter, de manière conforme aux exigences de motivation, les considérants déterminants de la décision attaquée. L'argumentation dirigée uniquement contre le fond, sans critique ciblée de la motivation cantonale, ne satisfait pas à ces exigences et entraîne l'irrecevabilité selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). L'assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est d'emblée dépourvu de chances de succès ou inadmissible; les frais sont mis à la charge de la recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).
{T 0/2}
5A_192/2010
Arrêt du 5 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat,
intimé.
Objet
aliments,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 février 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare non avenu le recours déposé par la recourante contre le jugement rendu le 8 octobre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause l'opposant à Y.________ et raye ladite affaire du rôle;
qu'il retient que, malgré les deux prolongations de délai accordées, la recourante n'a pas payé dans les délais impartis l'avance de frais de 300 fr., ni produit une décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant l'assistance judiciaire;
qu'il en conclut que la troisième demande de prolongation de délai déposée par la recourante après l'échéance du délai prolongé est tardive;
que, devant le Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend absolument pas aux considérants de l'arrêt attaqué, mais uniquement au fond de l'affaire;
qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret