Annulment of facilitated naturalization upheld

5A.18/2005Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung21.06.2005Dismissed

Zusammenfassung

A Turkish national challenged the annulment of his facilitated naturalization. The Federal Office had annulled the naturalization under Article 41 LN, and the Department of Justice and Police confirmed that decision. The Federal Tribunal held that the chronology of the marriage, an extramarital relationship, the later divorce, and the immediate remarriage supported the presumption that the naturalization had been obtained by concealment of essential facts. The appellant failed to rebut that presumption with his brief submissions. The administrative law appeal was dismissed, and CHF 2,000 in court costs were imposed on him.

Regest

Art. 41 LN; facilitated naturalization may be annulled where the chronology of subsequent events creates a factual presumption that the declaration of a stable marital union was false or that essential facts were concealed. The burden then lies on the naturalized person to rebut that presumption with convincing evidence; a mere assertion that the marriage remained effective and stable is insufficient (consid. 2). Under Art. 156 al. 1 OJ, the unsuccessful appellant bears the judicial costs.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A.18/2005 /frs

Arrêt du 21 juin 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 avril 2005.

Considérant:
que X.________, ressortissant turc, est arrivé en Suisse le 23 janvier 1992, a épousé, le 24 juillet de la même année, une citoyenne suisse de 24 ans son aînée, a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN le 7 avril 1997, a entretenu dès novembre 1997 une relation extra-conjugale suivie avec une ressortissante turque qui lui donnera un enfant, a contresigné le 21 août 1998 une déclaration écrite aux termes de laquelle il vivait avec son épouse suisse en communauté conjugale effective et stable, a obtenu la naturalisation facilitée le 5 juillet 1999, a demandé le divorce d'avec son épouse suisse le 3 août 2000, a obtenu ce divorce le 29 janvier 2001 et s'est marié le 14 mars 2001 avec la ressortissante turque précitée;
que par décision du 7 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a prononcé, conformément à l'art. 41 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à X.________, au motif que l'enchaînement des événements susmentionnés faisait douter de la stabilité de l'union conjugale formée par l'intéressé et son épouse suisse au moment de la signature de la déclaration du 21 août 1998, respectivement de la décision de naturalisation;
qu'il ressort notamment de cette décision que les problèmes conjugaux avaient commencé 2 ou 3 ans avant le divorce et que si l'épouse était malade, comme s'en prévalait l'intéressé, cette maladie existait déjà au début de l'union conjugale et ne constituait donc pas un événement soudain pouvant expliquer la brusque détérioration du lien conjugal après la naturalisation;
que saisi d'un recours administratif de X.________, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 4 avril 2005, estimant que l'office était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer l'annulation de cette naturalisation;
qu'à l'appui du présent recours de droit administratif, le recourant se borne à prétendre avoir "fait la protection civile" et partagé avec son ex-épouse une vie commune effective et stable jusqu'à la demande de divorce;
que cela ne suffit manifestement pas pour renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue dans le cas particulier de façon frauduleuse (ATF 130 II 482);
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 21 juin 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

naturalizationfraudmarital unionpresumptionconcealmentdivorcecourt costs