Appeal declared inadmissible for unpaid advance of costs

5A_174/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung12.05.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a divorce matter, the husband appealed a judgment of the Vaud cantonal appeal chamber. The Federal Supreme Court had already granted him an initial and then an additional 10-day deadline to pay a CHF 2,000 advance on costs. The advance was neither paid nor credited, and no proof of payment was received. The Court therefore declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 300 on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 3, 48 al. 4 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai imparti: l’irrecevabilité du recours doit être prononcée d’office lorsque l’avance n’a pas été payée ni attestée comme débitée dans le délai, y compris après prolongation. Les frais judiciaires sont alors mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_174/2009

Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________, (époux),
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Pierre-Yves Brandt,
avocat,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2009.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 6 avril 2009 - non retirée à la poste et donc réputée reçue le 14 du même mois (art. 44 al. 2 LTF) - accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay

Schlagwörter

divorceadvance on costsinadmissibilitynon-paymentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Extrahierter Entscheid

No. As the advance of costs was not paid within the prescribed time, the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

The appellant did not pay the CHF 2,000 advance within the deadline, nor did he provide proof of debit; under the Federal Supreme Court Act this requires non-entry.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs

Extrahierter Entscheid

The judicial costs were imposed on the appellant.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was inadmissible and the default was attributable to the appellant, costs were charged to him.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.