Appeal inadmissible for lack of motivation

5A_172/2014Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung05.03.2014Dismissed

Zusammenfassung

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal civil appeal decision that had declared his appeal inadmissible in an eviction/property possession dispute. The Federal Supreme Court found that his submissions did not contain comprehensible reasoning against the cantonal decision and therefore failed the federal motivation requirements. It declared the appeal inadmissible in simplified procedure, rejected the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success, and charged court costs of CHF 200 to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, Art. 106 al. 2, Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal civil appeal and consequences of insufficient motivation. A recourse to the Federal Supreme Court must contain, in a comprehensible manner, criticism directed against the reasoning of the challenged decision; absent such motivation, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). A request for legal aid under Art. 64 al. 1 LTF fails where the appeal has no chances of success. Court costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_172/2014

Arrêt du 5 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. A.A.________,
  2. B.A.________,
    tous les deux représentés par
    Me Christoph J. Joller, avocat,
    intimés.

Objet
revendication,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 31 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 par X.________ contre le jugement du 13 août 2013 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ordonnant à l'intéressé de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de 30 jours, l'immeuble n° xxx du cadastre de la commune de Y.________, dont A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires;
que l'autorité précédente a constaté que l'écriture du 31 décembre 2013 avait été déposé dans le délai d'appel, mais qu'elle était toutefois irrecevable, dès lors qu'elle ne contenait aucune motivation, ni aucune conclusion;
que la cour cantonale a en outre considéré que la lettre de l'appelant du 15 janvier 2014 avait été déposée après l'échéance du délai d'appel, partant, qu'elle était tardive, et qu'elle ne satisfaisait quoi qu'il en soit pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'elle ne comportait ni motivation, ni conclusion;
que, en définitive, la Cour d'appel civile a jugé que les actes des 31 décembre 2013 et 15 janvier 2014 étaient formellement irrecevables, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande d'assistance judiciaire formulée par l'appelant, précisant toutefois que cette requête d'assistance judiciaire devait de toute manière être rejetée, faute de chances de succès de l'appel dénué de motivation;
que, par acte du 28 février 2014, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral et sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recourant, autant qu'on le comprenne, expose qu'il n'y a pas eu d'audience fixée par l'autorité cantonale et soutient que l'arrêt attaqué n'est pas recevable;
que, dépourvues de toute motivation compréhensible contre les considérants de l'arrêt attaqué, les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Schlagwörter

inadmissibilitymotivation requirementlegal aidcourt costscivil appeal