Withdrawal of appeal; legal aid denied and costs imposed

5A_169/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung06.12.2011Withdrawn

Zusammenfassung

The appellant filed a civil appeal to the Federal Supreme Court with a request for legal aid, then withdrew the appeal before the judge in charge dealt with the matter. The judge took note of the withdrawal and struck the case from the docket. Because of the withdrawal, legal aid was refused. Judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant. No costs were awarded to the respondent because no observations had been requested.

Regest

Art. 71 LTF en relation avec les art. 73 et 5 al. 2 PCF; art. 32 al. 2, 65 et 66 al. 1 et 2 LTF: retrait du recours; radiation du rôle; assistance judiciaire. En cas de retrait du recours, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; le juge instructeur est compétent pour statuer à cet égard. Le désistement exclut l’octroi de l’assistance judiciaire. Les frais sont mis à la charge du recourant, l’émolument étant fixé selon l’activité déployée par le Tribunal fédéral; lorsque des observations n’ont pas été requises, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_169/2011

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________, représentée par Me Marco Renna,
avocat,
intimée.

Objet
dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur),

recours contre la décision de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 8 février 2011.

Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 7 mars 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 mars 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Schlagwörter

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