Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_151/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung30.04.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A federal appeal against a cantonal decision on definitive removal of an objection was rejected at the outset because the appellant did not pay the required CHF 2,000 advance on costs within the extended non-extendable deadline. The court held that the postal return marked "unclaimed" meant the order was deemed served, and no timely proof of payment existed. The appeal was therefore inadmissible in summary procedure, and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 1, 3 LTF; art. 44 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs. Where the appellant fails to pay the ordered advance within the prescribed or extended non-extendable deadline, and no timely proof of debit from a postal or bank account is produced, the appeal is inadmissible. A postal return marked "unclaimed" leads, absent contrary indications, to deemed service at the end of the holding period. In such a case, the Federal Supreme Court may decide in simplified procedure; judicial costs are borne by the unsuccessful party (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_151/2013

Arrêt du 30 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Masse en faillite de la succession répudiée de feu B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 22 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de première instance qui a définitivement levé, à concurrence de xxxx fr., l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer délivré le 13 juin 2012 par l'Office des poursuites du district de St-Maurice en la poursuite n° xxxx;
que, par écritures du 22 février 2013, A.________ exerce un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, par ordonnance du 26 février 2013 envoyée par acte judiciaire, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
que le recourant ne s'est pas exécuté;
que, dès lors, par ordonnance du 27 mars 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que, également envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant dans son écriture du 22 février 2013, cette ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF), soit en l'occurrence le 4 avril 2013;
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
que, selon l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2013, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 30 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitydeemed servicesummary procedurejudicial costsdebt enforcement

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal was admissible despite non-payment of the requested advance on costs.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the advance on costs within the set time limit and did not timely prove debit from a postal or bank account.

Extrahierte Begründung

After a first order under Art. 62(1) LTF and a non-extendable additional deadline under Art. 62(3) LTF, the duly served order was deemed received under Art. 44(2) LTF. The court's cashier confirmed no payment or timely proof of debit.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs.

Extrahierter Entscheid

Court costs were charged to the appellant in the amount of CHF 500.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was inadmissible, costs were imposed on the losing party under Art. 66(1) LTF.

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