Late appeal in divorce case declared inadmissible

5A_148/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung25.02.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Court held that the appellant’s submission did not satisfy the statutory requirements for a reasoned appeal. She failed to engage with the cantonal court’s reasoning that her divorce appeal had been filed late and without conclusions. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; simplified inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. b LTF when the appellant does not address the reasoning of the challenged decision with legally sufficient substantiation. A mere recital of grievances, without a targeted criticism of the grounds of the lower court, does not meet the requirements of appellate motivation. In such a case the Federal Court may decline to enter into the matter in summary procedure. Costs are borne by the unsuccessful party pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_148/2013

Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la recourante contre le jugement de divorce prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois;
que la décision entreprise constate que le jugement de divorce avait été notifié à la recourante le 14 novembre 2012, que le délai d'appel arrivait ainsi à échéance le vendredi 14 décembre 2012, de sorte que l'appel formé par e-mail le 16 décembre 2012 était tardif, de même qu'une autre écriture adressée par courrier à la même date, les deux écrits ne contenant de surcroît aucune conclusion;
que, devant le Tribunal de céans, la recourante énumère les nombreuses difficultés rencontrées avec son ex-mari, sans toutefois nullement s'en prendre à la motivation de l'arrêt qu'elle attaque;
qu'à défaut de satisfaire aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 25 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Schlagwörter

inadmissibilityappeal deadlinesubstantiationdivorcecourt costs