Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_13/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung28.02.2008Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the requested CHF 2,000 advance on costs and did not submit proof of debit to the court account. After an initial refusal of legal aid and suspensive effect, and a second warning with a final deadline, the court held that the requirements of Art. 48(4) and 62(3) LTF were not met. The appellant was ordered to pay CHF 500 in judicial costs.

Regest

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 66 al. 1 LTF; recours irrecevable en cas de défaut du versement de l’avance de frais malgré sommation et délai supplémentaire. Le justiciable doit non seulement acquitter l’avance impartie, mais encore, à défaut de crédit effectif sur le compte du Tribunal fédéral, produire une attestation établissant le débit en sa faveur. À défaut de conformité dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable d’office et les frais sont mis à la charge du recourant (consid. unique).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_13/2008

Arrêt du 28 février 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,

Objet
récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 7 janvier 2008;
l'ordonnance du 11 janvier 2008 rejetant les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 4 février 2008 rejetant la demande de reconsidération du recourant et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de l'avance, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 février 2008;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schlagwörter

recusaladvance on costsinadmissibilityjudicial costsFederal Tribunal