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5A_118/2009 ΓÇó Non-payment of advance costs: appeal inadmissible
5A_118/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung27.03.2009Inadmissible
The appellant challenged a Geneva civil judgment in a family-law matter concerning child support. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs of CHF 1,500, then rejected requests for payment facilities and legal aid while granting an additional deadline. The court registry later confirmed that the advance had still not been paid or credited. The president of the Second Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible and charged the appellant with CHF 500 in judicial costs.
Art. 62 al. 1 et 3, 66 al. 1 LTF; non-payment of the advance on costs within the extended time limit entails non-entry into the appeal. If the appellant neither pays the advance nor proves timely debit of the required amount, the appeal is inadmissible ex lege; the defaulting appellant bears the judicial costs. The rejection of requests for instalment facilities or legal aid does not alter this consequence where the advance remains unpaid (consid. 1).
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5A_118/2009
Arrêt du 27 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.________, B.________ et C.________,
enfants mineurs représentés par leur curateur E.________, Service de protection des mineurs,
D.________,
intimés.
Objet
entretien des enfants,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2009.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 19 février 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 3 mars 2009, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention de facilités de paiement de l'avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay