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4F_9/2010 ΓÇó Revision request dismissed as inadmissible
4F_9/2010Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung22.09.2010Inadmissible
A and B. sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had dismissed their civil appeal against a Geneva decision ordering them to pay the bank CHF 88,718.55 plus interest. The Federal Supreme Court joined the two almost identical revision requests, found that they did not invoke any statutory ground for revision and merely reargued the merits and the use of simplified procedure, and declared the requests inadmissible. Judicial costs of CHF 500 were imposed jointly and severally on the applicants; the bank, not having been invited to respond, received no costs.
Art. 71 LTF i.V.m. Art. 24 PCF; Art. 121-123 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is admissible only on the statutory grounds expressly provided by law. Mere criticism of the reasoning of the earlier judgment, of the procedure chosen under Art. 108 Abs. 1 LTF, or the repetition of accusations already raised against judicial officers does not constitute a ground for revision. Where two nearly identical revision requests concern the same judgment, they may be joined and decided in one judgment. If no exchange of written submissions is ordered, the respondent is not entitled to costs; judicial costs are charged to the applicants under Art. 66 LTF.
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4F_9/2010
Arrêt du 22 septembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
banque X.________, représentée par Me Serge Fasel,
intimée.
Objet
révision,
demandes de révision de l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_161/2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 10 juin 2010 (cause 4A_161/2010), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours en matière civile formé par B.________ et A.________ contre l'arrêt du 12 février 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné solidairement ces deux personnes à payer à la banque X.________ le montant de 88'718 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2007.
Les 15 et 18 juillet 2010, A.________ et B.________ ont déposé chacun une demande de révision de cet arrêt.
Lesdites demandes n'ont pas été communiquées à l'intimée.
2.
Les demandes de révision concernent le même arrêt, rendu à l'encontre de la même décision cantonale; elles ont d'ailleurs quasiment le même contenu. Il se justifie, partant, de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
En l'espèce, on cherche en vain, dans les demandes de révision, l'indication d'un motif de révision prévu par la loi. Les requérants se bornent, en effet, à y critiquer les considérants de l'arrêt fédéral susmentionné, ainsi que le choix de la procédure simplifiée pour le traitement de leur cause. Or, de telles critiques n'ont pas leur place dans une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Les requérants se plaignent, en outre, sans raison de n'avoir pas reçu de réponse à leur demande de récusation d'un juge fédéral n'ayant participé d'aucune façon au prononcé de l'arrêt que la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rendu seule, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. Pour le surplus, leurs demandes de révision ne consistent que dans le renouvellement d'accusations lancées précédemment à l'encontre de différents magistrats de l'ordre judiciaire genevois.
Par conséquent, les demandes de révision sont irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
4.
En vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des requérants. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur les demandes de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les demandes de révision formées par B.________ et A.________ sont jointes.
2.
Les demandes de révision sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo