Revision denied: language choice is not a revision ground

4F_14/2008Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung09.12.2008Dismissed

Zusammenfassung

H.X. sought revision of a Federal Supreme Court decision that had declared his civil appeal inadmissible. He argued only that the prior judgment had been written in German and that this discriminated against him as a French speaker. The Court held that revision under Arts. 121 to 123 LTF is limited to the exhaustively listed grounds, and that the language of the proceedings under Art. 54 LTF is not such a ground. The request was therefore rejected. The request for suspensive effect became moot, legal aid was refused because the application was hopeless, and no court costs or party compensation were charged.

Regest

Arts. 121 to 123 LTF, 54 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is admissible only for the exhaustively enumerated grounds. A complaint that the prior judgment was rendered in the language chosen by the applicant for his own appeal does not constitute a revision ground; the language rules of Art. 54 LTF are not procedural defects within Art. 121 LTF. In any event, such criticism is abusive where the party itself seized the Court in that language. Legal aid under Art. 64 LTF is denied if the request is manifestly devoid of prospects. Exceptionally, judicial costs may be waived on account of indigence, and no compensation is due where the respondent was not invited to answer (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4F_14/2008/ech

Arrêt du 9 décembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
H.X.________,
requérant,

contre

Y.________ AG, Okenstrasse 6, 8037 Zürich,
opposante.

Objet
révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par le Président de la
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
dans la cause 4D_126/2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 20 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé en langue allemande par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par l'Obergericht du canton d'Argovie dans la cause opposant les recourants à Y.________ AG. Ce juge fédéral, dans son arrêt rédigé en allemand, a considéré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas exposé en quoi l'acte attaqué violait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni invoqué et motivé de manière détaillée une violation d'un droit fondamental ou de droits constitutionnels cantonaux (art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Le 4 décembre 2008, H.X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité, écrite en français. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée.

2.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs explicités aux art. 121 à 123 LTF.
En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun de ces motifs. Il fait uniquement grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir rendu son arrêt en allemand, et ainsi de l'avoir discriminé, car sa langue maternelle est le français, et non un dialecte alémanique. Or les dispositions sur la langue de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 54 LTF) ne sont pas des règles de procédure au sens de l'art. 121 LTF, norme qui les énumère exhaustivement.

De toute manière, il est abusif pour un plaideur de se plaindre que le Tribunal fédéral a opté pour la langue qu'il a lui-même choisie pour intenter recours (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, ch. 1530, p. 629/630).

La demande de révision doit être rejetée.

3.
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.

A supposer que le requérant ait entendu former une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF, ladite demande doit être rejetée, car ses conclusions étaient vouées à l'échec.

4.
A considérer la situation financière précaire du requérant, il se justifie exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet

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