Non-entry on insufficiently reasoned constitutional complaint in eviction case

4D_4/2008Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung04.02.2008Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with a subsidiary constitutional complaint against a Geneva appellate judgment confirming the immediate eviction of a subtenant for non-payment of rent. The appellant filed only a handwritten letter and failed to identify a concrete constitutional violation or explain it in relation to his case. The court held that a generic complaint about a violation of the right to be heard and a bare allegation that the judgment conflicted with the truth and the file were insufficient. It therefore declined to enter into the matter, waived court costs, and awarded no party compensation.

Regest

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; admissibility of the subsidiary constitutional complaint depends on sufficiently reasoned constitutional grievances. The Federal Supreme Court examines alleged constitutional violations only if they are expressly invoked and substantiated; a merely appellatory criticism or a general reference to contradiction with the file does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. If the reasoning requirement is manifestly not met, the court may proceed under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 LTF and decline to enter into the matter. Where the respondent is not invited to answer, no party compensation is due; court costs may be waived depending on the circumstances (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4D_4/2008

Arrêt du 4 février 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Eric Vazey.

Objet
évacuation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 5 novembre 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du 24 avril 2007 condamnant X.________ à évacuer immédiatement le studio meublé qu'il sous-loue dans un immeuble sis à Thônex, faute de paiement du loyer à la locataire principale, Y.________.

1.2 Le 27 décembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire recours contre ledit arrêt.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Pour tout grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, mais sans dire en quoi elle consisterait dans son cas. Certes, il soutient aussi que l'arrêt attaqué serait "en collision avec la vérité et avec les pièces déposées", en tant qu'il admet la légitimation active de l'intimée bien que celle-ci ne serait prétendument plus titulaire du bail principal; mais une telle allégation ne constitue pas l'invocation valable et suffisamment motivée d'un droit constitutionnel qui aurait été violé par les juges précédents.

La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo

Schlagwörter

tenancyevictionsubleaseconstitutional complaintadmissibilityreasoning requirementright to be heardcourt costsparty compensation