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4D_125/2008 ΓÇó Constitutional appeal inadmissible for non-payment of advance costs
4D_125/2008Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung16.12.2008Inadmissible
X. filed a constitutional appeal against a Geneva first-instance judgment in a construction contract dispute. The Federal Court had ordered an advance of CHF 500 and then granted an additional deadline, but the amount was still not paid in time. The President of the First Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF and did not charge judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; recours constitutionnel: l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, respectivement dans le délai supplémentaire accordé, entraîne l'irrecevabilité du recours. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque l'avance n'a pas été acquittée malgré sommation; il statue alors selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans perception de frais judiciaires lorsque la décision le prévoit.
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4D_125/2008/ech
Arrêt du 16 décembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ Sàrl,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, 7ème Chambre, du 2 octobre 2008.
Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 octobre 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 novembre 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 5 décembre 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève, 7ème Chambre.
Lausanne, le 16 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin