Constitutional complaint inadmissible for missing prior judgment

4D_113/2009Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung31.08.2009Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ SA filed a constitutional complaint in an employment dispute against A.________. The Federal Supreme Court ordered the appellant to submit the cantonal judgment within a fixed deadline, warning that the filing would not be considered if the defect was not cured. The appellant did not react and did not produce the judgment. The Court therefore held the complaint inadmissible in simplified proceedings and waived court fees.

Regest

Art. 42 al. 5 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée dans le délai imparti. Lorsqu’un recours est entaché d’un vice de forme et que le Tribunal fédéral impartit, sous menace d’irrecevabilité, un délai pour y remédier, l’omission de satisfaire à cette injonction entraîne une non-entrée en matière en procédure simplifiée. Les frais judiciaires peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4D_113/2009

Arrêt du 31 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

A.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud .

Vu:

le recours que X.________SA a déposé le 6 août 2009 contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui l'oppose à A.________,

considérant:
que par ordonnance du 11 août 2009, notifiée à sa destinataire le 12 août 2009, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant le 20 août 2009 pour produire le jugement de l'instance précédente, en l'informant que le mémoire ne serait pas pris en considération s'il n'était pas remédié à cette irrégularité dans le délai fixé (art. 42 al. 5 LTF),

que la recourante n'a ni répondu ni produit le jugement dans le délai imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Schlagwörter

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