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4C.96/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance costs
4C.96/2007Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung29.10.2007Dismissed
X. appealed against a judgment of the Vaud cantonal appeals chamber. The Federal Supreme Court had already rejected her request for legal aid and then ordered her to pay a CHF 2,000 advance on costs by 1 October 2007, warning that the deadline could not be extended. As the advance was not paid in time, the Court held the appeal inadmissible under Art. 150(4) OJ and ordered X. to pay the federal judicial fee of CHF 500.
Art. 150 al. 4 OJ; inadmissibility of an appeal for failure to pay the ordered advance on costs within the set deadline. When the appellant is expressly warned of the consequences and the deadline is not extended, non-payment results in non-entry on the merits. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 156 al. 1 OJ; simplified disposal is possible under Art. 36a OJ.
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4C.96/2007 /ech
Arrêt du 29 octobre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Astyanax Peca,
contre
Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Annik Nicod.
Objet
irrecevabilité du recours en raison du défaut de versement de l'avance de frais,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2006.
Vu le recours en réforme déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui la divise d'avec Y.________;
Vu la décision du 4 septembre 2007 par laquelle la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
Vu l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2007 impartissant à la recourante un délai au 1er octobre 2007 pour verser une avance de frais de 2'000 fr., avec indication des conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé, ainsi que du fait que le délai ne sera pas prolongé;
Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;
Considérant dès lors que les conclusions de la recourante sont irrecevables en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ;
Considérant que les frais de la présente procédure seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ;
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: