Immediate appeal against incidental procedural decision inadmissible

4A_66/2013Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung18.04.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with a civil appeal against a cantonal ruling declaring an appeal inadmissible for lack of irreparable harm. The appellant argued that both the cantonal ruling and the underlying district court incidental decision were null and that the procedure should be treated as ordinary. The Court held that nullity was not established and that the challenged decision was an incidental decision not meeting the requirements for an immediate federal appeal under Art. 93 LTF. The alleged prejudice was only factual and economic, which is insufficient. The appeal was inadmissible, the request for suspensive effect became moot, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 93 LTF; admissibility of an immediate appeal against an incidental decision and concept of irreparable harm. An incidental procedural decision is amenable to immediate federal review only if the statutory conditions are met; the mere assertion of delay or additional expense does not constitute legal irreparable harm. In monetary disputes and, as a rule, in rulings on evidence, the refusal or admission of procedural measures does not cause irreparable injury because any defect can ordinarily be remedied in an appeal against the final judgment. Nullity of procedural decisions is reserved for exceptional cases and is not inferred from mere error (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_66/2013

Arrêt du 18 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Vincent Jeanneret,
recourant,

contre

Y.________, représenté par
Me Frédéric Pitteloud,
intimé.

Objet
décision incidente; recours immédiat,

recours en matière civile contre la décision rendue le
20 décembre 2012 par le Juge de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Juge des districts d'Hérens et Conthey, en vue d'obtenir le paiement de 407'784 fr. pour violation d'une convention d'actionnaires. Le défendeur a requis le juge de faire application de l'art. 125 CPC et de limiter la procédure à la question de la légitimation active et au fait que le litige était sans objet, ensuite d'une convention pour solde de tout compte. A l'issue de l'échange d'écritures sur ces deux objets, le défendeur a demandé la tenue de débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, l'audition de deux témoins et l'interrogatoire des parties, estimant que la procédure ordinaire était obligatoire. Par décision du 12 novembre 2012, le juge de district a constaté que la "procédure sommaire dite atypique" pouvait s'appliquer à une "procédure incidentelle" (cf. art. 237 CPC). En conséquence, il a exclu la tenue de débats d'instruction; il a en outre refusé d'entendre les deux témoins proposés au motif qu'une telle mesure était inutile.

B.
Par mémoire du 23 novembre 2012, le défendeur a interjeté un recours stricto sensu contre cette décision, concluant à son annulation. Le 20 décembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours irrecevable faute de risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

C.
Le défendeur (recourant) interjette un recours en matière civile. Il conclut à ce que la nullité des décisions des 12 novembre et 20 décembre 2012 soit constatée, subsidiairement à ce que la décision du 20 décembre 2012 soit annulée, et à ce qu'il soit dit que la procédure ordinaire s'applique; il demande en outre l'effet suspensif. Le demandeur (intimé) conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; il s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant confirme ses conclusions dans des observations complémentaires. L'autorité précédente se réfère à sa décision.

Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que la décision d'irrecevabilité du Tribunal cantonal est nulle parce que la décision incidente du juge de district est nulle. Il ne motive pas ce point de vue, et l'on ne discerne pas pourquoi la nullité de la décision incidente devrait nécessairement entraîner la nullité de la décision d'irrecevabilité, motivée par le défaut de risque de dommage difficilement réparable. Pour le surplus, la nullité d'une décision incidente de procédure n'est admise que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1); en l'occurrence, l'on ne voit pas en quoi la décision du 12 novembre 2012, fût-elle erronée, devrait être considérée comme nulle et non avenue. La cour de céans ne saurait dès lors constater la nullité des deux décisions.

2.
L'objet du présent recours est la décision de l'autorité précédente (art. 75 al. 1 LTF), à savoir la décision d'irrecevabilité du 20 décembre 2012, et non pas la décision incidente du 12 novembre 2012.
La décision d'irrecevabilité attaquée ne met pas fin à la procédure divisant les parties. Il s'agit donc d'une décision incidente, contre laquelle le recours immédiat n'est ouvert qu'à certaines conditions (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant soutient qu'il en va différemment en l'espèce; la décision serait sans autre attaquable dès lors qu'elle mettrait en péril le principe de célérité. Or, la jurisprudence à laquelle il se réfère concerne un recours contre une décision de suspension de la procédure (cf. ATF 138 III 190 consid. 6); elle ne saurait trouver application en l'espèce.
Le recourant se prévaut subsidiairement d'un risque de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice doit être de nature juridique; un préjudice de fait ou un préjudice purement économique, comme l'allongement ou le renchérissement de la procédure, ne suffit pas (ATF 138 III 190 consid. 6). L'ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 invoqué par le recourant se contente certes d'un préjudice de fait; toutefois, il se rapporte à une spécificité du droit public de la construction, et reste sans pertinence en droit civil. Le préjudice doit en outre être irréparable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être entièrement supprimé par une décision finale ultérieure qui serait favorable à la partie recourante. Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1). En outre, les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent généralement pas un dommage irréparable; il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, ou d'écarter la preuve administrée à tort (cf. ATF 99 Ia 437 consid. 1). En l'occurrence, le litige au fond porte sur le paiement d'une somme d'argent uniquement; par ailleurs, le recourant n'invoque que des préjudices de fait, essentiellement la durée et les frais supplémentaires au cas où la procédure devrait être reprise ultérieurement.
Le recours est ainsi irrecevable. Il n'y a dès lors pas à examiner les griefs soulevés contre la décision d'irrecevabilité attaquée. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.
Le recourant supporte les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 et 68 LTF). L'émolument judiciaire sera réduit vu le sort de la cause. En revanche, il sera alloué des dépens entiers à l'intimé, qui a dû répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La conclusion en constatation de la nullité des décisions cantonales est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti

Schlagwörter

incidental decisioninadmissibilityirreparable harmnullityevidence takingsuspensive effectcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal refusal to hear the defendant's appeal for lack of irreparable harm could be treated as void because the district judge's incidental decision was allegedly void.

Extrahierter Entscheid

No. Nullity of the incidental decision was not shown, and no basis existed to extend any alleged nullity to the cantonal inadmissibility ruling.

Extrahierte Begründung

Nullity of procedural decisions is exceptional; even if the district judge's ruling were erroneous, it was not shown to be null and void. The appellate inadmissibility decision was separately motivated by the absence of irreparable harm.

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal against the cantonal inadmissibility decision was admissible as an immediate appeal against an incidental decision under Art. 93 LTF.

Extrahierter Entscheid

No. The challenged ruling was an incidental decision, and none of the conditions for an immediate appeal were met.

Extrahierte Begründung

The cited case law on suspension of proceedings was irrelevant. The risk alleged by the appellant was only factual and economic; in monetary disputes and in evidentiary matters, such prejudice is generally not irreparable in the legal sense.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request had no object once the appeal was found inadmissible.

Extrahierte Begründung

Because no admissible federal appeal existed, there was no basis to decide interim suspension.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs and party compensation.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to pay the costs and the respondent's full party costs.

Extrahierte Begründung

Costs followed the outcome; the court reduced the judicial fee in light of the case's outcome but awarded full compensation to the respondent, who had to address the merits.

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