Federal appeal declared moot; legal aid refused

4A_655/2010Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung08.12.2010Not Examined

Zusammenfassung

A civil federal appeal concerning an advance-of-costs issue in Vaud became moot after the cantonal decision attacked in the appeal was withdrawn. The Federal Supreme Court therefore struck the case from the docket under Art. 32(2) LTF. Because the appeal would otherwise have been inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies, the request for legal aid and appointment of counsel was rejected under Art. 64(1) LTF. The superprovisional suspensive-effect order was withdrawn, and no costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 32 al. 2 et 64 al. 1 LTF; recours devenu sans objet et assistance judiciaire: un recours devenu sans objet est rayé du rôle; la décision superprovisoire relative à l'effet suspensif devient caduque. L'assistance judiciaire suppose des conclusions non vouées à l'échec; tel n'est pas le cas lorsque le recours serait de toute manière irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Une fausse indication des voies de droit par l'autorité précédente ne rend pas ouvert un recours fédéral inexistante in law. Les frais peuvent être renoncés en présence d'une indication erronée des voies de droit.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_655/2010

Ordonnance du 8 décembre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourant,

contre

B.________ et C.________,
représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimés.

Objet
avance de frais; procédure civile vaudoise,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 28 octobre 2010 par le Président de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2010 par A.________ contre l'arrêt du 28 octobre 2010 par lequel le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenu le recours interjeté par le prénommé contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause opposant B.________ et C.________ au recourant;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
Vu les ordonnances présidentielles du 3 décembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant les intimés de même que le magistrat cantonal à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 3 janvier 2011;
Vu la lettre du 3 décembre 2010 dans laquelle le conseil du recourant, se fondant sur un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui rapporte l'arrêt présidentiel formant l'objet du présent recours, demande au Tribunal fédéral de constater que ce recours est désormais sans objet;
Considérant que l'arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2010 rend effectivement sans objet le présent recours,
qu'il convient, partant, de rayer la cause 4A_655/2010 du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF,
que la décision d'octroi de l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire devient ainsi caduque ipso facto;
Considérant qu'il se justifie, de ce fait, de rapporter la susdite ordonnance en tant qu'elle invite les intimés et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif,
que, dans cette mesure, les intimés, qui ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens;

Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, lequel demande expressément la désignation d'un avocat d'office en la personne de son conseil;
Considérant que l'octroi de l'assistance judiciaire suppose, notamment, que les conclusions du recours ne soient pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que cette conclusion n'est pas réalisée en l'espèce,
qu'en effet, comme cela ressort de l'arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2010, il existait un moyen de droit cantonal pour obtenir l'annulation de l'arrêt présidentiel du 28 octobre 2010 (p. 2, avant-dernier paragraphe et la décision citée),
que, partant, le présent recours, s'il n'était pas devenu sans objet, aurait dû être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal,
qu'il n'importe, à cet égard, que le président de la Chambre des recours ait indiqué, au bas de son arrêt du 28 octobre 2010, que cet arrêt pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, étant donné qu'une fausse indication des voies de droit par l'instance inférieure n'a pas pour effet de rendre possible un recours au Tribunal fédéral qui n'est en réalité pas ouvert (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200 s.),
que la requête d'assistance judiciaire ne peut ainsi qu'être rejetée;
Considérant, toufefois, qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais, du fait de l'indication erronée contenue dans la décision entreprise (cf. arrêt 4A_198/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2);

Ordonne:

1.
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.

2.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_655/2010 est rayée du rôle.

3.
Les ordonnances présidentielles du 3 décembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant les intimés de même que le magistrat cantonal à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 3 janvier 2011 sont rapportées.

4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Schlagwörter

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