Withdrawal of appeal; case struck from the roll

4A_597/2011Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung16.05.2012Withdrawn

Zusammenfassung

The appellant withdrew its civil appeal to the Federal Supreme Court after the parties reached a settlement. The Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It ordered reduced judicial costs of CHF 800 against the appellant and denied any party compensation to the respondent. The order was issued by the President of the First Civil Law Court.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and allocation of costs. Upon withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. The appellant normally bears the judicial costs, which may be reduced according to the circumstances; absent grounds for a cost award, no party compensation is granted to the respondent (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_597/2011

Ordonnance du 16 mai 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________ GmbH,
représentée par Me Xavier Oulevey et/ou
Me Marc-Olivier Besse, avocats,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise; compétence,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2011.

Vu:
le recours interjeté par X.________ GmbH le 30 septembre 2011 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2011 dans la cause précitée;

la lettre du 11 mai 2012 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours en indiquant que les parties on trouvé un accord transactionnel et qu'il a été convenu que chaque partie garderait ses frais de procédure et d'avocats;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);

qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Schlagwörter

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