projekte
4A_5/2013 ΓÇó Non-entry for insufficiently reasoned civil appeal
4A_5/2013Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung15.01.2013Inadmissible
The tenant challenged a cantonal civil decision concerning eviction for rent default after the appeal court declared his cantonal appeal inadmissible for lack of sufficient motivation. The Federal Supreme Court held that the written submission before it failed to meet the requirements of Art. 42 LTF because it did not explain in a legally relevant way why the cantonal decision violated federal law. The court therefore applied the simplified procedure, declined to enter into the matter, and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs. No response had been requested from the landlord, so no compensation was awarded.
Art. 42 LTF; requirements of reasoning for a civil-law appeal to the Federal Supreme Court; Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, non-entry in simplified procedure. The appeal must contain prayers for relief and, in concise form, reasons showing in what respect the contested decision violates federal law; merely restating facts or asserting an excuse does not suffice. The Court does not examine issues not properly challenged, including subsidiary cantonal reasoning. Failure to meet these substantiation requirements leads to non-entry under the simplified procedure (consid. 2).
{T 0/2}
4A_5/2013
Arrêt du 15 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représenté par
Me Pascal Rytz,
intimé.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Statuant par défaut, en date du 21 août 2012, sur requête de Y.________, bailleur, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________, locataire, à évacuer immédiatement la villa de 5,5 pièces qu'il louait à ... et dont le bail avait été résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO pour défaut de paiement du loyer.
Par arrêt du 19 novembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, saisie d'un appel de X.________, l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante. Dans une argumentation subsidiaire, elle a indiqué que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait dû être rejeté.
1.2 Le 29 décembre 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former un recours en matière civile, avec demande d'effet suspensif, contre l'arrêt du 19 novembre 2012.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Son auteur se borne à y exposer qu'il avait une excuse valable pour ne pas avoir donné suite à la convocation à l'audience du Tribunal des baux et loyers du 8 août 2012, puisqu'il purgeait alors une peine d'arrêts domiciliaires. Toutefois, il ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral en lui indiquant qu'il aurait dû déposer une demande de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, devant les premiers juges et qu'une décision prise par ceux-ci sur une telle demande n'eût pas pu être attaquée au niveau cantonal, vu l'art. 149 CPC. Le recourant ne démontre pas davantage pourquoi la Chambre des baux et loyers aurait erré en constatant que son mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation fixées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne s'en prend pas non plus à l'argumentation subsidiaire par laquelle les juges cantonaux ont admis que les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo