Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

4A_360/2008Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung06.11.2008Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Tribunal examined an appeal in a civil matter against a Vaud cantonal judgment. It had ordered the appellant to pay an advance on costs, later extending the deadline, and rejected his request for suspensive effect. Because the advance was still not paid by the final deadline, the court held the appeal inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs and CHF 500 in party compensation to the respondent.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire: l’instance de recours n’entre pas en matière lorsque l’avance requise n’est pas versée malgré la prolongation accordée. L’irrecevabilité peut être constatée par le juge instructeur selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante qui succombe; celle-ci doit en outre allouer des dépens à l’intimé selon les art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_360/2008/ech

Arrêt du 6 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, juge présidant.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton.

Objet
contrat de compte courant,

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008.

La Juge présidant:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 5 août 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 8'500 fr. jusqu'au 1er septembre 2008, puis, par prolongation de délai accordée le 4 septembre 2008, jusqu'au 30 septembre 2008.

Vu la demande d'effet suspensif présentée par le recourant le 25 août 2008 et les déterminations du mandataire de l'intimée du 26 septembre 2008 relatives à cette demande.

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2008 rejetant la demande d'effet suspensif.

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2008 fixant au recourant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 20 octobre 2008 pour payer l'avance de frais.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Klett Huguenin

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitycivil appealparty compensationcourt costssuspensive effect